Longtemps, en Droit de la fonction publique, l’égalité a été appréhendée comme une égalité devant la loi, comprenant une double déclinaison : le principe d’égale admissibilité aux emplois publics fondé sur l’article 6 de la DDHC et le principe d’égalité de traitement des agents publics.

Toutefois, à partir des années 2000, cette conception est apparue insuffisante pour lutter efficacement contre les discriminations. Ainsi, au terme de nombreuses modifications, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 a énoncé un principe de non-discrimination exigeant qu’ : « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ».

En ce qui concerne l’égalité entre homme et femmes, . Mais dès 1956, le Conseil d’État (arrêt CE 3 juillet 1936 Mlle Bobard) énonce le principe de « l’aptitude légale des femmes » aux emplois publics sous réserve des « raisons de service ». Et il faudra attendre la loi du 10 juillet 1975 pour que la plupart des corps de la fonction publique civile deviennent ouverts aux deux sexes. Le sexe de l’agent reste d’ailleurs un critère pouvant, dans certains cas, être pris en compte.

Par la suite, sous l’influence du droit communautaire puis de l’Union Européenne, la volonté d’enrayer les discriminations est devenue une préoccupation centrale du droit de la fonction publique et une attention particulière a été portée aux discriminations subies par les femmes à travers les lois Génisson, Sauvadet ou Vallaud-Belkacem.

Dans cette continuité, l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a ainsi mis en place le Fonds en faveur de l’égalité professionnelle (FEP), afin de financer des dispositifs dédiés à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. 

En 2021, 65 projets ont donc été déposés par des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat en métropole et outre-mer et par des établissements publics, témoignant ainsi de la volonté constante de ces administrations de s’engager pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

En cohérence avec les mesures prévues par l’accord de novembre 2018 et la loi de transformation de la fonction publique, les projets sélectionnés portent sur la promotion de l’égalité professionnelle, la mixité des métiers, la prévention des stéréotypes de genre et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

À compter de 2022, ce fond qui ne bénéficiait jusqu’ici qu’aux services de l’État s’ouvre aux deux autres versants de la fonction publique, permettant ainsi de financer des dispositifs dédiés à la promotion de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes. Les collectivités ont désormais jusqu’au 11 février pour répondre à l’appel à projets.

Date : 14/01/2022

Photo : Adobe stock

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/784358/le-fonds-en-faveur-de-legalite-professionnelle-souvre-enfin-aux-collectivites/

https://www.acteurspublics.fr/articles/extension-a-toute-la-fonction-publique-du-fonds-pour-legalite-professionnelle

Bui-Xuan Olivia, « Le principe d’égalité dans le droit de la fonction publique et de la haute fonction publique », Titre VII, 2020/1 (N° 4), p. 26-34. DOI : 10.3917/tvii.004.0026. URL : https://www.cairn.info/revue-titre-vii-2020-1-page-26.htm